Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS1027 (Adopté)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Taché.

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I. – Le 1° de l'article L. 1242‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « ou plusieurs salariés » ;

2° Aub, les mots : « contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié » sont remplacés par les mots : « ou leurs contrats de travail ou par échange écrit entre ce ou ces salariés » ;

3° Auc, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « ou de leurs contrats » ;

4° Aud, le mot : « poste » est remplacé par les mots : « ou de leurs postes » ;

5° Aue, les mots : « salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le » sont remplacés par les mots : « ou des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée appelés à le ou les ».

II. – Au 1° de l'article L. 1242‑12 du code du travail, les mots : « personne remplacée » sont remplacés par les mots : « ou des personnes remplacées ».

Exposé sommaire :

Un contrat à durée déterminée (CDD) peut être conclu pour le remplacement d'un salarié, notamment en cas d'absence, sous certaines conditions.

La Cour de cassation, de jurisprudence constante, fait une interprétation littérale de l'emploi du singulier dans la loi : en conséquence, un employeur ne peut pas conclure un CDD avec une seule personne pour remplacer plusieurs salariés absents.

Cela empêche par exemple l'embauche d'une personne en CDD à temps complet pour pallier l'absence simultanée de deux salariés à mi-temps, ou bien le remplacement de deux salariés absents successivement.

En conséquence, cet état du droit a pour effet mécanique d'augmenter le nombre de CDD, notamment de courte durée, dont la fin est la plus coûteuse pour l'assurance chômage.

Aussi, cet amendement permet le remplacement par un salarié en CDD de plusieurs salariés, dans le plein respect des autres règles encadrant le recours à ces contrats, qui ne sont pas modifiées.

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