Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1154 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot.

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L'article 26 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 26.- Les membres du Parlement disposent d'une totale liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions. À cette fin, ils peuvent librement commenter ou critiquer l'action des pouvoirs publics constitutionnels, des autorités administratives et judiciaires, des personnes morales de droit public ou de droit privé, ainsi que des États étrangers ou des organisations internationales. Dans le respect des principes généraux protégeant le droit de chacun à la vie privée, à la présomption d'innocence, à l'honneur et à la considération, ils peuvent librement commenter ou critiquer l'action des personnes physiques détentrices d'une fonction publique ou élective ou d'une autre responsabilité sociale.
« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Pour l'application du présent alinéa, constitue une opinion, toute prise de position portant sur un sujet d'ordre général exprimée publiquement, par tout moyen de communication, pendant la durée du mandat de l'intéressé quel que soit le lieu où elle est émise.
« Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter, en temps utile, ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales et dans le respect du principe du contradictoire. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant ou de condamnation définitive. Les autorisations accordées en application du présent alinéa peuvent être contestées devant la juridiction administrative.
« La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie, ou son bureau, le requiert.
« L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
« Les personnes physiques et les personnes morales qui estiment que des propos publics d'un membre du Parlement portent atteinte à leur honneur ou à leur considération peuvent exercer devant la juridiction administrative, dans les conditions définies par la loi, tout recours destiné à faire réparer le dommage qui leur a été ainsi causé.
« Les membres du Parlement peuvent exercer, devant le Conseil d'État, un recours contre toute décision du Président de l'assemblée à laquelle ils appartiennent leur infligeant l'une des sanctions disciplinaires instituées par le règlement de chaque assemblée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour finalité de protéger les droits fondamentaux des parlementaires. Il est important de préserver la liberté d'expression de ces derniers, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. La possibilité est ici donnée aux parlementaires d'exercer un recours devant le Conseil d'État concernant les sanctions disciplinaires prises à leur encontre par le président de l'assemblée à laquelle ils appartiennent, notamment suite à une levée de leur immunité parlementaire. Cela vise à protéger chacun de l'arbitraire et permet d'exercer un contrôle sur la proportionnalité des mesures ou tout au moins, de respecter le principe du contradictoire dans son ensemble.

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