Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1360 (Sort indéfini)

Publié le 5 juillet 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Robert, M. Turquois, M. Waserman.

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À l’alinéa 4, après le mot :

« jugés »,

insérer les mots :

« , en premier et dernier ressort, ».

Exposé sommaire :

Les ministres seront poursuivis et jugés, directement, par les formations compétentes de la cour d’appel de Paris, qui connaissent normalement en cause d’appel des procédures suivies devant les tribunaux du ressort de la cour.

Il convient de régler, dans le texte même de la Constitution, la question de l’existence ou non d’un appel des décisions que seront amenées à prendre ces formations de la cour d’appel.

Certes, l’article 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît à toute personne déclarée coupable en matière pénale, le droit à un double degré de juridiction.

Mais, d’une part, le recours en cassation, qui sera normalement exercé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, répond, selon la jurisprudence de la CEDH, à l’exigence du double degré de juridiction, d’autre part, le Protocole lui-même prévoit que ce droit puisse faire l’objet d’une exception lorsque la personne en cause a été jugée en première instance par la plus haute juridiction.

Dès lors, il est préférable que les décisions de la cour d’appel de Paris soient prises, en la matière, en premier et dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel.

Les auteurs du projet de loi constitutionnelle ont sans doute considéré que cette solution se déduisait de la rédaction de l’article 13. Pour éviter toute incertitude à cet égard, il est proposé qu’elle figure expressément dans le texte de la Constitution.

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