Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1870 (Sort indéfini)

Publié le 6 juillet 2018 par : M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot.

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Le titre VI de la Constitution est ainsi modifié :

1° L’article 52 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’engagement des négociations en vue de la conclusion des accords et traités relatifs aux libertés et droits fondamentaux, à la nationalité ou à l’état des personnes, ou à la circulation des personnes, des biens et des services est porté à l’information de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Parlement est informé dans les meilleurs délais de la dénonciation des traités et accords portant sur un objet mentionné à l’alinéa précédent. »

2° Au premier alinéa de l’article 53, après le mot : « législative, », sont insérés les mots : « ceux qui portent sur les libertés et droits fondamentaux, sur la circulation des personnes, des biens et des services, ».

Exposé sommaire :

Les normes internationales sont subordonnées à la Constitution mais ont une valeur supérieure à la loi, à partir du moment où elles ont été ratifiées par l’exécutif, et, bien évidemment, qu’elles sont appliquées par les États cosignataires. Outre de permettre une meilleure information du peuple autour de sujets qui engagent des principes fondamentaux de notre droit qui ont une incidence directe sur notre mode de vie, par le biais de la représentation nationale, cette nouvelle rédaction offrira au Parlement la possibilité d’être un acteur direct lors de la ratification des Traités internationaux.

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