Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2081 (Sort indéfini)

Publié le 6 juillet 2018 par : M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab.

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I.– Au début, insérer les onze alinéas suivants :

1° – Au Titre VIII de la Constitution, les mots : « L’autorité judiciaire » sont remplacés par : « la Justice ».

2° – L’article 64 de la Constitution est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’organisation judiciaire de la République repose sur le dualisme de juridiction. »

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « l’autorité judiciaire » sont remplacés par les mots : « la justice ».

c) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « judiciaire et du Conseil supérieur de la magistrature administrative ».

d) Au dernier alinéa, après le mot : « siège » sont insérés les mots : « ainsi que les magistrats de la juridiction administrative » ;

3° – Après l'article 64 de la Constitution, il est inséré un article 64‑1 ainsi rédigé :

« Art. 64‑1. – À l’exception des matières réservées par nature à la juridiction judiciaire, relève de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises par l’Administration, par les établissements publics placés sous son autorité ou son contrôle et ceux des autorités administratives indépendantes. »

« La juridiction administrative a pour juge de cassation la formation juridictionnelle du Conseil d’État »
« En cas de conflits de compétence entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative, le Tribunal des conflits détermine l’ordre qui devra en connaître. »
« Une loi organique porte statut des magistrats administratifs et détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature administrative »

II. – En conséquence, après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

Au premier alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « magistrature » est inséré le mot : « judiciaire ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot : « magistrature », insérer le mot : «judiciaire ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : «magistrature » est inséré le mot : « judiciaire ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 5, après le mot : «magistrature », insérer le mot : « judiciaire ».

VI. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

1° À la première phrase du huitième alinéa, à la fin du neuvième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, après le mot : «magistrature » est inséré le mot : « judiciaire ».

2° L’article 66 de la Constitution est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, le mot : « autorité » est remplacé par le mot : « juridiction » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction administrative, gardienne des libertés publiques, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

Exposé sommaire :

A ce jour, les missions et l’indépendance de la juridiction administrative sont assurées par une loi ordinaire, un décret, un PFRLR ainsi qu’une coutume héritée de Napoléon. Au regard du contentieux administratif grandissant et de l’éclatement des missions de l’État entre ses établissements publics et ses autorités administratives indépendantes, le Citoyen saisit de plus en plus la justice administrative. Il convient dès lors d’offrir des garanties au citoyen notamment en termes d’indépendance et d’inamovibilité des magistrats administratifs, pour qu’ils ne soient ainsi soumis à aucune pression politique dans l’exercice de leur mission.

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