Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2172 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 1711 )

Publié le 6 juillet 2018 par : M. Ferrand, Mme Braun-Pivet, M. Fesneau.

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L’article 35 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l’état des interventions des forces armées à l’étranger en cours. Cette information donne lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »

Exposé sommaire :

Le pouvoir du Parlement sur la politique de défense s’est longtemps caractérisé par une relative faiblesse. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, en accroissant l’information qui est due au Parlement et son contrôle sur les opérations extérieures, a représenté une novation majeure :

– en amont, le Gouvernement doit ainsi l’informer de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger au plus tard trois jours après le début de l’intervention et doit préciser les objectifs poursuivis. L’information transmise peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote ;

– en aval, s’agissant de la prolongation des opérations extérieures, le principe retenu est celui d’une autorisation parlementaire. Il en est ainsi lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, l’Assemblée a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises (par exemple pour autoriser le prolongement de l’opération Serval au Mali, le 22 avril 2013 ou encore le 25 novembre 2015, afin d’autoriser la prolongation de l’engagement des forces aériennes au-dessus du territoire syrien).

La Constitution ne dit cependant rien en cas de prolongation de l’OPEX sur plusieurs années. Il parait donc opportun d’instituer le principe d’une information annuelle du Parlement sur l’état des interventions en cours.

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