Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2214 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après le troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque département, chaque collectivité au sens du dernier alinéa de l'article 73, et chaque collectivité d'outre-mer au titre de l'article 74, est exclusivement représenté ou représentée par au moins un député ou une députée.»

Exposé sommaire :

Par cet amendement, afin de garantir l'unité de la représentation de la France d'Outre-Mer, nous proposons de consacrer le fait que chaque département, chaque collectivité unique d'Outre-Mer au titre de l'article 73 de la Constitution, et chaque collectivité d'Outre Mer au titre de l'article 74 de la Constitution, soit représentée par au moins un ou une députée.

En particulier, les collectivités d'outre-mer françaises (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française) ont chacune des spécificités historiques, culturelles, sociologiques déterminantes politiquement.

Saint Pierre et Miquelon compte 6 021 habitants, Wallis-et-Futuna 12 197, Saint-Barthélemy/Saint-Martin 45 309. Certaines collectivités d'Outre-mer sont donc très en deçà de la moyenne française de 69 911 habitants par député.

Il convient de reconnaître les spécificités de chaque collectivité d'outre-mer (COM) en inscrivant dans la Constitution leur représentation par au moins un député dont elle a l'exclusivité. Le député d'une collectivité d'outre-mer doit être pleinement consacré à sa tâche. Il ne peut pas raisonnablement représenter plusieurs collectivités de concert, aussi petites soient-elles.

Saint-Barthélémy et Saint-Martin, deux anciens cantons de la Guadeloupe, font figure d'exception et pourront obtenir une dérogation de par la proximité historique et socio-culturelle des deux collectivités.

Cet amendement entend garantir la représentation des zones les plus éloignées du territoire métropolitain. Il vise à les prémunir face au risque de défaut de représentation politique.

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