Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2288 (Sort indéfini)

(7 amendements identiques : 51 292 794 1457 1901 2051 2463 )

Publié le 6 juillet 2018 par : M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Au premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Exposé sommaire :

Les propositions que nous portons dans le cadre de la réforme constitutionnelle visent à renforcer les pouvoirs du Parlement et de l’opposition face à l’hypertrophie du pouvoir exécutif. Mettre fin à ce déséquilibre des pouvoirs est indispensable pour corriger le déficit démocratique du régime. Dans cet esprit, nous proposons également de renforcer les droits de participation démocratique. Enfin, une réforme de la Constitution ne peut se concevoir sans y inscrire des principes essentiels aujourd’hui absents de notre Loi fondamentale.

Le nombre de commissions permanentes de chaque assemblée est aujourd’hui limité à huit par la Constitution. Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir l’exercice d’un meilleur travail législatif, en portant le nombre de commissions permanentes à 10 par chambre.

Cet amendement fait référence à la proposition n°34 de la Commission Balladur.

Aujourd’hui, le nombre de huit commissions semble insuffisant au regard du nombre de texte soumis à l’étude de la représentation nationale. La limitation du nombre de commission dans la constitution est un vestige des constituants de 1958, afin d’éviter que le Parlement puisse contrôler l’action des ministères.

Or, certaines commissions permanentes sont notoirement surchargées, à l’exemple de la commission des Lois de l’Assemblée nationale. La création de deux nouvelles commissions permettrait de mieux répartir le travail parlementaire, tout en garantissant une meilleure qualité de travail dans la fabrication de la loi.

Par ailleurs, l’interdiction par la Constitution elle-même, de toute augmentation du nombre des commissions a provoqué l’éclosion d’organismes parlementaires nouveaux, sous la forme de « délégations » ou d’ « offices ».

Les auteurs de cet amendement estiment cette augmentation tout à fait raisonnable au regard de l’exigence démocratique qui repose sur les représentants de la nation. En ce sens, les comparaisons avec l’étranger sont comme souvent très éclairantes : le Bundestag compte 22 commissions, la Chambre des Communes 31, dont chacune compte de dix à seize membres.

Cet amendement vise à faire des commissions le pivot du travail parlementaire afin d’accroitre leur efficacité et donc améliorer le travail en séance publique.

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