Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2398 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : CL827 )

Publié le 7 juillet 2018 par : Mme Pascale Boyer, M. Roseren, Mme Lenne, M. Besson-Moreau, M. Morenas, Mme O'Petit, M. Marilossian, Mme Dubré-Chirat, M. Galbadon, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme Gaillot, Mme Bono-Vandorme, M. Gouttefarde, M. François-Michel Lambert, Mme Guerel, Mme Tanguy, Mme Degois, Mme Lardet, Mme Chapelier, M. Michels.

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Au douzième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1ermars 2005 relative à la Charte de l'environnement, après le mot : « droit », est inséré le mot : « fondamental ».

Exposé sommaire :

La Charte de l'environnement introduite au bloc de constitutionnalité par la révision de 2005 garantit le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cet amendement confère à ce droit la qualité de « droit fondamental » afin que le Conseil constitutionnel lui applique la jurisprudence de l'effet cliquet.

Cette dernière implique que le législateur ou l'exécutif n'intervienne à l'égard de ce droit que dans la perspective d'en renforcer l'effectivité. Autrement dit, cet amendement vise à introduire le principe de non régression en matière environnementale dans le bloc de constitutionnalité.

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