Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 296 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 759 2260 )

Publié le 3 juillet 2018 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Après le deuxième alinéa de l’article 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un amendement a été adopté par une assemblée, le Gouvernement ne peut demander une nouvelle délibération de l’article amendé au cours de la même lecture devant ladite assemblée. »

Exposé sommaire :

La navette parlementaire permet au Gouvernement de représenter ses arguments devant l’une ou l’autre des assemblées. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une seconde délibération d’un amendement au cours de la même lecture, devant la même assemblée. La faculté donnée au Gouvernement de demander une seconde délibération revient à nier le travail du législateur.

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