Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 407 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 375 895 )

Publié le 4 juillet 2018 par : Mme Louwagie, M. Viry, M. Straumann, Mme Kuster, M. Pauget, M. Dive, M. Reda, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Valérie Boyer, M. Lorion, M. Schellenberger, M. Lurton, M. Parigi, M. Bazin, M. Pradié, M. Vialay, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip.

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Après le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet ou proposition de loi et tout projet de décret relatif aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales est soumis à un organe composé en tout ou partie de représentants des collectivités territoriales pour l’évaluation de l’impact des nouvelles normes sur l’exercice de leurs compétences ».

Exposé sommaire :

La libre-administration des collectivités s’exerçant dans le cadre de la loi, il convient de constitutionnaliser le principe qu’une instance composée au moins en partie de représentants de ces collectivités doit être saisie préalablement à toute nouvelle norme les impactant qu’elle soit d’origine législative ou règlementaire.

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