Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 507 (Sort indéfini)

Publié le 4 juillet 2018 par : M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Leclerc, M. Pauget, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Lorion, M. Masson, M. Sermier, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Brochand, M. Cinieri, M. Ramadier, M. de Ganay, M. Kamardine, Mme Valérie Boyer, M. Bony, M. Rémi Delatte, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, M. Descoeur, M. Reiss, M. Pradié, M. Schellenberger.

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Le titre V de la Constitution est complété par un article 51‑3 ainsi rédigé :

« Art. 51-3. – Le Parlement, entre trois à cinq ans après l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre prévoit la publication de textes de nature réglementaire, contrôle la mise en application de cette loi par le Gouvernement.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le règlement de chaque assemblée. »

Exposé sommaire :

Il est important de vérifier la bonne application des lois, ainsi que leur utilité et le succès des réformes. C’est pourquoi il est proposé d’instaurer un mécanisme de contrôle obligatoire de l’application d’une loi, 3 à 5 ans après son entrée en vigueur.

Le rapport de M. Clément proposait un délai de 6 mois après la publication des textes réglementaires pour ce type de contrôle dans la proposition n°16. Mais le délai est en réalité trop court et donc peu pertinent pour voir le succès ou l’échec d’une réforme.

Il serait préférable de faire un rapport dans les 3 à 5 ans pour voir la portée de la réforme et la nécessité de modifier la loi. C’est d’ailleurs ce que préconisait le Vice-Président du conseil d’État, auditionné par le groupe relatif au contrôle du Gouvernement.

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