Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 520 (Sort indéfini)

(4 amendements identiques : 177 1329 1651 2086 )

Publié le 4 juillet 2018 par : M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Leclerc, M. Pauget, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Lorion, M. Masson, M. Sermier, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Brochand, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Bony, M. Rémi Delatte, M. Le Fur, M. Reiss, M. Pradié, M. Schellenberger.

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L’avant-dernier alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « La loi peut prévoir que les dépenses correspondant aux compétences transférées, créées ou étendues peuvent, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 72, être modulées par les collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la proposition n° 3 de la mission flash sur l’autonomie financière des collectivités territoriales, approuvée par la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation lors de sa réunion du 9 mai 2018.

L’article 72‑2, alinéa 4 de la Constitution, créé par la révision constitutionnelle de 2003, a introduit un droit à compensation financière au bénéfice des collectivités auxquelles l’État transfère des compétences, mais ce droit se limite à l’attribution de ressources « équivalentes » à celles qui « étaient » consacrées par l’État à leur exercice. Autrement dit, la Constitution ne prévoit pas une compensation intégrale du coût de la compétence transférée : une compensation seulement équivalente, donc inférieure, est suffisante pour satisfaire à l’exigence constitutionnelle. Elle ne prévoit pas davantage que la compensation soit évolutive, mais au contraire institue un droit à compensation figée dans le temps à la date du transfert. Le Conseil constitutionnel, à plusieurs reprises, a appliqué ces règles constitutionnelles avec sévérité, au détriment des collectivités – et plus particulièrement des départements – exerçant des compétences précédemment exercées par l’État dont le coût financier, resté dépendant de décisions de l’État, a explosé. C’est le cas, par exemple, pour le versement de certaines prestations sociales telles que la prestation de compensation du handicap ou du revenu de solidarité active.

La mission flash que les auteurs de l’amendement ont conduite pour la Délégation aux collectivités territoriales a proposé de remédier à cette situation inéquitable pour les collectivités par une double modification de l’article 72‑2, alinéa 4 de la Constitution. La première aurait consisté à garantir aux collectivités un droit à compensation intégrale et évolutive du coût des compétences transférées. La seconde visait à leur reconnaître un pouvoir de modulation des dépenses correspondant aux compétences transférées, créées ou étendues.

Le présent amendement ne retient finalement pas la première partie de la proposition consistant à prévoir un droit à compensation intégrale et évolutive du coût des compétences transférées. D’une part, parce qu’une telle compensation serait en réalité peu compatible avec l’autonomie des collectivités dans l’exercice de ces compétences, qui doit être entière. D’autre part, parce qu’elle obligerait à une réactualisation permanente du montant de la compensation et ouvrirait des débats sans fin sur les ressources que l’État « aurait » consacrées à l’exercice desdites compétences s’il les avait conservées.

En revanche, dans la continuité de ce que prévoit l’article 15 du projet de loi constitutionnelle en matière de différenciation pérenne, l’amendement ouvre aux collectivités la possibilité, dans l’exercice des compétences transférées, créées ou étendues, de moduler les dépenses afférentes à ces compétences. Lorsque l’exercice d’une compétence est décentralisé, les collectivités qui en sont chargées doivent en effet, conformément au principe de libre administration, pouvoir exercer pleinement et entièrement cette compétence, y compris, le cas échéant, en usant des possibilités de différenciation locale que l’article 15 du projet de loi constitutionnelle introduit, au travers d’une modulation des dépenses correspondantes. Cette faculté de modulation des dépenses, ainsi que son amplitude, devront être déterminées par les lois relatives à l’exercice des compétences concernées.

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