Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 529 (Sort indéfini)

(10 amendements identiques : CL276 CL565 CL70 CL155 26 115 273 422 677 1309 )

Publié le 4 juillet 2018 par : M. Meyer Habib, M. Guy Bricout, M. Zumkeller.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 20 de la Constitution érige un principe selon lequel les politiques publiques de la justice, dont celle pénale, relève du Gouvernement. Par cette disposition, les magistrats du parquet sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de justice.

Cette autorité se manifeste notamment par l'exercice d'un pouvoir de nomination et de sanction du garde des sceaux à l'égard des magistrats du parquet.

En application de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets portant nomination aux fonctions de magistrat du parquet sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, après avis simple de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

De plus, en application de l'article 66 de la même ordonnance, la décision de sanction d'un magistrat du parquet est prise par le garde des sceaux après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l'article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la justice peut adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales de politique pénale, au regard notamment de la nécessité d'assurer sur tout le territoire de la République l'égalité des citoyens devant la loi.

Conformément aux dispositions des articles 39-1 et 39-2 du même code, il appartient au ministère public de mettre en œuvre ces instructions.

En application du troisième alinéa de ce même article 30, le ministre de la justice ne peut adresser aux magistrats du parquet aucune instruction dans des affaires individuelles. En vertu de l'article 31 du même code, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.

En application de l'article 33, il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. L'article 39-3 confie au procureur de la République la mission de veiller à ce que les investigations de police judiciaire tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.

Conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République décide librement de l'opportunité d'engager des poursuites.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que, devant toute juridiction, la parole des magistrats du parquet à l'audience est libre.

Or, le présent projet de loi constitutionnelle souhaite remettre en cause le principe de nomination des magistrats du parquet, en imposant un avis conforme du CSM.

Pourtant, comme le rappelait le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2017-680 QPC du 8 décembre 2017, pour toutes les raisons susvisées, l’article 65, et les autres dispositions de la constitution relatives au parquet, assurent une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et les prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs, ni le droit à un procès équitable ni les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

C’est pourquoi, il n’y a pas lieu d’imposer l’avis conforme du CSM à la nomination des magistrats du parquet par le Gouvernement.

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