Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 667 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 1282 )

Publié le 4 juillet 2018 par : M. Diard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Dive, M. Ramadier, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Di Filippo, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Aubert, M. Boucard, M. Furst, M. Forissier, M. Fasquelle, M. Verchère, M. Parigi, M. Lorion, M. Ferrara, M. Savignat, M. Vialay, M. Cinieri, M. Viala.

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I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire :

Amendement de repli. Le droit d’amendement est inhérent à l’existence d’une démocratie parlementaire. Il est nécessaire de rappeler que les seules Constitutions en France qui ont réduit le droit d’amendement sont celles des régimes autoritaires du Consulat et de l’Empire. Georges Vedel, ancien membre du Conseil constitutionnel, chargé de réfléchir à l’avenir de nos institutions, nous a rappelé que « Le droit d’amendement ne peut être limité de façon excessive sans que cette limitation ne traduise une déviation du régime démocratique : soit parce qu’elle correspondrait à une diminution des prérogatives du Parlement en faveur du gouvernement, soit parce qu’elle aboutirait à un refus du dialogue entre majorité et minorité ». C’est pourtant ce que prévoit l’actuel projet de révision des institutions par l’article 3, dont le présent alinéa concentre tous les éléments les plus dangereux à l’égard de l’équilibre des pouvoirs.

En effet, cet alinéa ne prévoit ni plus ni moins de limiter drastiquement l’initiative parlementaire au cours des débats législatifs : les Parlementaires, élus de la Nation, ne maîtrisent pas l’ordre du jour, qui est une prérogative principalement gouvernementale. En contrepartie, il leur est possible d’amender les textes qui leur sont présentés afin de les rendre acceptables par les citoyens qu’ils doivent représenter. C’est la raison pour laquelle la Constitution n’exige qu’un lien « même indirect » entre le texte et l’amendement qui lui est adossé.

De plus, pas même en 1958 l’irrecevabilité automatique des amendements n’étant pas de la compétence législative n’avait été affirmée, alors qu’il était temps de revenir sur près de 150 ans d’abus de la part du Parlement. Inscrire cela dans la Constitution serait une atteinte supplémentaire aux droits et à l’initiative des parlementaires, d’autant que les amendements de nature réglementaire peuvent être « délégalisés » sur demande gouvernementale, et même déjà se voir opposée l’irrecevabilité au cours des débats qui traineraient en longueur. Il est nécessaire, à ce titre, que le parallélisme des formes est loin d’être respecté : le gouvernement nous demande un respect strict des compétences constitutionnelles, sans les respecter lui-même. En effet, de nombreuses dispositions réglementaires ont figuré dans les précédents projets de loi, à hauteur de 40 % pour le projet de « lutte contre les violences sexuelles et sexistes ».

De nombreux outils sont déjà à la disposition du Gouvernement pour rationaliser les débats en séance, dont le Temps législatif programmé, qui a mis fin à l’obstruction depuis sa mise en place. Restreindre de manière aussi importante le droit d’amendement comme il l’est proposé fait peser sur le Parlement le risque de voir, à l’avenir, un gouvernement autoritaire qui n’hésitera pas à utiliser ces dispositions pour le faire taire.

C’est pourquoi, dans un souci de préservation de l’initiative parlementaire et de stabilité démocratique au sein de nos institutions, cet amendement demande la suppression du présent article.

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