Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 900 (Sort indéfini)

Publié le 5 juillet 2018 par : M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Kokouendo.

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I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la loi ou par le règlement » sont remplacés par les mots : « le Parlement ou par le Gouvernement ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« La loi organique fixe les conditions dans lesquelles les habilitations sollicitées en application des alinéas précédents peuvent entrer en vigueur, au terme d’un délai déterminé, en l’absence d’opposition du Gouvernement ou du Parlement, selon le cas. L’opposition du Parlement peut résulter d’une résolution adoptée par l’une des commissions mentionnées à l’article 43. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à améliorer le dispositif imaginé par le Gouvernement pour améliorer le fonctionnement de l’article 73 de la Constitution.

1. Il est d’abord proposé de supprimer l’abrogation du deuxième alinéa de l’article 73 – aux termes duquel : « Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement. », car son contenu ne se retrouve pas dans la modification prévue de l’article 72. Cette abrogation d’un dispositif propre aux collectivités de l’article 73 au bénéfice d’un mécanisme de droit commun plus restrictif est incompréhensible et indéfendable.

2. Par ailleurs, et surtout, il est proposé de remplacer le système envisagé par le Gouvernement d’octroi des habilitations par décret en conseil des ministres – procédure qui exclue toute intervention du Parlement, même si est en cause le domaine de la loi – par un système d’entrée en vigueur de plein des demandes d’habilitation en l’absence d’opposition, dans un certain délai, du Gouvernement ou du Parlement, selon le cas.

Cette procédure d’approbation tacite offre toutes les garanties nécessaires : dûment destinataire de la délibération contenant la demande d’habilitation, le Gouvernement et le Parlement disposeraient d’un certain délai (qui pourrait être de quatre mois) pour réagir : leur silence vaudrait approbation, et leur opposition – qui pourrait, pour le Gouvernement, être émise par décret motivé et, pour le Parlement, par une résolution adoptée par une commission permanente – bloquerait en revanche immédiatement l’entrée en vigueur de l’habilitation sollicitée.

Ce système, extrêmement simple à mettre en œuvre, préserve les compétences des autorités nationales ; il permet aussi aux demandes d’habilitation d’entrer en vigueur sans attendre des mois ou des années que les pouvoirs publics s’en saisissent. Il place en outre chacune devant ses propres responsabilités.

Naturellement, les normes issues de l’habitation ainsi entrée en vigueur pourront toujours, comme c’est déjà le cas, être ultérieurement modifiées ou abrogées par le Gouvernement ou par le Parlement ; mais, à la différence du projet de loi constitutionnelle, il n’est pas prévu de ratification de plein droit, sur le modèle des ordonnances, ce qui est contraire à l’esprit de l’article 73 puisqu’un texte à peine adopté par la collectivité pourrait être remis en cause trop rapidement si le Parlement refusait sa ratification, dans des conditions d’ailleurs susceptibles de porter atteinte au principe de sécurité juridique.

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