Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 98 (Sort indéfini)

Publié le 29 juin 2018 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Folliot, M. Mathiasin, M. Lagarde, Mme Benin, Mme Bareigts, M. Gomès, M. Abad, M. Quentin, M. Lorion, Mme Sanquer, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. El Guerrab, Mme Anthoine, M. Brun, M. Cornut-Gentille, M. Dunoyer, M. Grelier, M. de Ganay, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Ramadier, M. Bazin, M. Furst, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Verchère, M. Vialay.

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L’article 52 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’engagement de négociations en vue de la conclusion des accords et traités mentionnés à l’article 53 peut être soumise à l’information de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de leurs commissions permanentes compétentes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement s’inscrit dans la logique des lignes directrices « responsabilité » et « efficacité » de la proposition de loi constitutionnelle.

Sans entraver le travail de notre diplomatie ni exposer la nécessaire confidentialité de certaines négociations, il est proposé de favoriser un examen éclairé des projets de loi d’approbation et de ratification de certains accords et traités internationaux par la définition d’un cadre d’information des commissions compétentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Pour favoriser la transparence lorsqu’elle est possible, la responsabilité et la redevabilité de l’action diplomatique et afin éviter l’examen subreptice ou dans la précipitation par le parlement de certains accords internationaux conclus par la France sans que l’ouverture de négociations diplomatiques n’aient à aucun moment été portées à la connaissance des citoyens et de ceux qui doivent légiférer sur l’approbation des accords internationaux, il convient de compléter l’article 52 de la Constitution afin que la loi organique puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’engagement de négociations en vue de la conclusion des accords et traités prévus à l’article 53 pourra être soumis à l’information de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de leurs commissions permanentes compétentes.

De telles dispositions auraient permis d’éviter, par exemple, l’actuelle cacophonie sur l’approbation de l’accord franco-mauricien de cogestion de l’île de Tromelin du 7 juin 2010 dont le projet de loi relatif à son approbation a déjà été retiré à deux reprises de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale compte-tenu des importants risques d’atteinte à la souveraineté française sur Tromelin (la Zone économique exclusive de Tromelin est équivalente à 80 % de celle de la France métropolitaine) et plus largement sur toute une partie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) dont il est utile de rappeler qu’elles représentent 22 % de la ZEE française, concourant ainsi largement à faire de la France le 2eme domaine maritime et le 1er domaine sous-maritime mondial.

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