Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 988 (Sort indéfini)

Publié le 5 juillet 2018 par : M. Di Filippo, M. Sermier, M. Le Fur, M. Parigi, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, M. Lurton, M. Brun, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Breton, M. Aubert, M. Straumann.

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Après le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Parlement et le Gouvernement sont soumis aux mêmes règles en matière de dépôt d’amendements, sauf si ceux-ci revêtent un caractère constitutionnel ou de sécurité nationale. »

Exposé sommaire :

Le Parlement et le Gouvernement disposent d’un même droit d’amendement, mais les conditions dans lesquelles ce droit s’exécute diffèrent. Institutionnalisé dans le Règlement de l’Assemblée Nationale par la réforme du 27 mai 2009, le délai de dépôt d’amendements est limité pour les parlementaires. Le Gouvernement n’est, lui, pas soumis à cette contrainte et peut déposer des amendements à tout moment.

L’obligation pour le Gouvernement de déposer des amendements selon la procédure prévue pour les parlementaires permettrait d’améliorer la qualité et l’efficacité du travail des deux chambres, en évitant le dépôt d’amendements de dernière minute qui n’ont pas pu faire l’objet d’un réel examen par les parlementaires, et qui viennent prolonger les débats sur des textes qui, de plus, proviennent du Gouvernement dans la très grande majorité des cas.

Lorsqu’il dépose des projets de loi, le Gouvernement doit proposer un texte abouti, et pas une version provisoire qu’il devrait ensuite venir modifier et corriger dans l’urgence.

Cet amendement vise donc à rétablir l’équité des conditions d’exécution du droit d’amendement entre le Parlement et le Gouvernement.

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