Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL1173 (Retiré)

(3 amendements identiques : CL653 CL707 2220 )

Publié le 26 juin 2018 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Euzet, M. Villani, M. Eliaou, Mme Cariou, M. Orphelin, Mme Dubost, Mme Hai, Mme Valérie Petit, Mme Rilhac, Mme Degois, M. Henriet, Mme Guerel, M. Nadot, M. Blanchet, Mme Frédérique Dumas, Mme Françoise Dumas, Mme Mörch, Mme Cazebonne, Mme Goulet, M. Baichère, M. Raphan, Mme Avia, Mme Rist, Mme Sarles, M. Zulesi, M. Bois, M. Touraine, M. Chalumeau, M. Claireaux, M. Holroyd, Mme Lecocq, M. Boudié, M. Besson-Moreau, Mme Lazaar, M. Michels, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Morenas, Mme Clapot, M. Sorre, M. Damaisin, M. Portarrieu, M. Perea, M. Arend, M. Maire, Mme Dubré-Chirat, M. Julien-Laferriere, M. Galbadon, M. Gouttefarde, M. Rudigoz, Mme Pompili, M. Gaillard, M. Thiébaut, M. Anglade, Mme Bagarry, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Pitollat, Mme Le Peih, M. Lauzzana, Mme Charvier, Mme Rauch, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gaillot, Mme Abba, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Tiegna, Mme Chapelier, M. Dombreval, Mme Bessot Ballot, M. Barbier, Mme Michel.

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Le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement de chaque assemblée fixe les conditions dans lesquelles les amendements du Gouvernement et des membres du Parlement cessent d'être recevables. »

Exposé sommaire :

Si l'article 13 de la loi organique du 15 avril 2009 prévoit un délai au-delà duquel sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, l'objet du présent amendement est de conditionner cette faculté pour le Gouvernement à l'accord de la commission.

En effet, ce dépôt d'amendements « hors délai » ne laisse à la fois pas le temps nécessaire aux parlementaires pour expertiser ces nouveaux amendements, et demeure une source constante de tensions entre le Parlement et le Gouvernement.

Le présent amendement propose donc de rééquilibrer les prérogatives du Parlement et du Gouvernement en la matière en permettant au règlement de chaque assemblée de fixer les conditions dans lesquelles les amendements cessent d'être recevables.

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