Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL15 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL1107 )

Publié le 27 juin 2018 par : M. Le Fur, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Grelier, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Quentin, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay.

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Après l'article 47‑2 de la Constitution, il est inséré un article 47‑3 ainsi rédigé :

« Art. 47‑3. – Le Parlement est doté d'un office parlementaire d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Une loi fixe les modalités de son fonctionnement. »

Exposé sommaire :

Il est aujourd'hui nécessaire de renforcer l'évaluation de l'efficacité des dépenses et à cette fin de créer un office parlementaire d'évaluation et de contrôle de la dépense publique permettant au Parlement de jouer son rôle dans le contrôle de l'administration et l'évaluation des politiques publiques ».

Il y a urgence, la France est le pays occidental où les dépenses publiques rapportées au PIB atteignent un des niveaux les plus élevés : 54 %. Notre Parlement a seul le pouvoir de sanction sur les dépenses -car il vote le budget- mais ses moyens d'enquête, par rapport aux parlements des autres grandes démocraties, sont dérisoires.

Si la séparation des pouvoirs interdit de mettre la Cour des Comptes sous le contrôle direct du Parlement ; celui-ci ne peut rester l'un des seuls Parlements occidentaux à ne pas avoir d'organisme qui lui soit directement rattaché, la meilleure solution est la création d'un organisme de contrôle calqué sur le modèle -déjà copié dans le monde entier- du National Audit Office (NAO) britannique et du comité d'audit parlementaire, le Public Account Committee (PAC).

Cet office permettra au Parlement de recueillir les informations nécessaires au cas où les autres sources ne sont pas disponibles et d'exploiter les enquêtes de la Cour des comptes dont de nombreux rapports parlementaires ont souligné la sous-utilisation.

La création de cet office pourra prendre la forme d'un nouvel article de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires où se trouvent les dispositions de loi relatives aux autres délégations parlementaires.

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