Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL70 (Non soutenu)

(10 amendements identiques : CL276 CL565 CL155 26 115 273 422 529 677 1309 )

Publié le 28 juin 2018 par : M. Le Fur, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vialay.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 12 du présent projet de loi constitutionnelle entend soumettre la nomination des magistrats du parquet à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et lui permettre de statuer sur l'examen des sanctions disciplinaires dont ils feraient l'objet.

Cet article a donc pour objet de mettre un terme à la liberté de nomination des magistrats du parquet dont dispose le pouvoir exécutif et de transformer le Conseil en juridiction disciplinaire.

Si ces dispositions conduisent à un alignement du régime des magistrats du parquet sur ceux des magistrats du siège, l'égalité de traitement qu'elle implique auraient des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement de la justice.

Lors de la révision constitutionnelle de 2008, le rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République présidé par Edouard Balladur rappelait la nécessité d'un « pouvoir hiérarchique du ministre de la justice sur les magistrats du Parquet, qui lui a semblé correspondre à la conception française du ministère public dans la mesure où l'exercice de ce pouvoir par un membre du Gouvernement, responsable devant le Parlement, est la garantie d'un contrôle démocratique de la politique pénale conduite par le pouvoir exécutif ».

Les magistrats du siège ont vu leur indépendance renforcée au fil des dernières révisions constitutionnelles. Les garanties dont ils bénéficient, indispensables à un exercice neutre et impartial de la justice, ne doivent cependant pas faire échec à la cohérence et à l'efficacité de la politique pénale qu'ils sont chargés de mettre en œuvre. Or l'un des piliers de cette cohérence et de cette efficacité réside dans la liberté de nomination dont dispose le gouvernement.

Soumettre cette prérogative à un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature enfermerait non seulement le pouvoir exécutif dans une alternative stérile – nommer ou ne pas nommer le candidat proposé – mais reviendrait à confier l'exercice réel du pouvoir de nomination au Conseil.

Si personne ne doute de la sagesse du Conseil supérieur de la magistrature, l'assemblée générale du Conseil d'État a elle-même rappelé dans son avis sur le présent projet de loi constitutionnelle « que les magistrats du parquet, contrairement à ceux du siège, sont placés sous l'autorité du Garde des sceaux, ministre de la justice ». Il ne fait donc aucun doute que c'est à lui, dans les limites et le respect des garanties prévues par les textes constitutionnels et législatifs, de choisir les magistrats chargés d'appliquer la politique pénale de la Nation dont il doit rendre compte devant le Parlement.

Confier le plein exercice du pouvoir disciplinaire au Conseil supérieur de la magistrature relève de la même logique de dépossession des attributions du Garde des sceaux. Ce ne sont d'ailleurs pas les protections dont bénéficie le magistrat mis en cause qui feraient ici défaut, puisque les sanctions prononcées par le ministre de la Justice, elles-mêmes encadrées par des garanties procédurales, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l'article 12.

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