Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL710 (Non soutenu)

Publié le 28 juin 2018 par : M. Clément, Mme Krimi, Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Dupont.

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Le titre V de la Constitution est complété par un article 51‑3 ainsi rédigé :

« Art. 51‑3. – Le Parlement, six mois après l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en œuvre prévoit la publication de textes de nature réglementaire, contrôle la mise en application de cette loi par le Gouvernement. »

Exposé sommaire :

Cette proposition consiste à inscrire dans la Constitution un mécanisme qui oblige le Parlement, six mois après l'entrée en vigueur d'une loi, à contrôler la mise en application de celle-ci, et notamment à veiller à ce que les dispositions réglementaires nécessaires à son application aient bien été adoptées par le Gouvernement. Cette proposition donne la possibilité au Parlement de suivre plus étroitement l'élaboration et la publication des mesures réglementaires d'application de la loi.

Plus précisément, la proposition permettra de donner une assise constitutionnelle au mécanisme prévu aujourd'hui à l'article 145-7 du Règlement de l'Assemblée, lequel prévoit que, six mois après l'entrée en vigueur d'une loi, un binôme « majorité-opposition » présente à la commission compétente un rapport faisant état des mesures réglementaires d'application de cette loi.

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