Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL714 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL1249 )

Publié le 25 juin 2018 par : M. Clément, Mme Krimi.

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Après le troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi organique précise également les indicateurs, obligatoires et facultatifs, contenus dans le dispositif des projets de loi et permettant l'évaluation et le contrôle de l'application des lois. Elle définit les conditions dans lesquelles ces indicateurs peuvent être modifiés ou des indicateurs nouveaux peuvent être introduits lors de la discussion des projets de loi. Elle fixe aussi les modalités d'introduction dans les propositions de loi, lors de leur discussion, d'indicateurs permettant l'évaluation et le contrôle de l'application des lois. »

Exposé sommaire :

L'évaluation de la loi relève du Parlement qui suit son application.

Dans le cadre de missions ou du travail de commission, les députés produisent des rapports qui s'efforcent de mettre en valeur, a posteriori, les effets et les lacunes de la législation.

Le travail législatif préparatoire pourrait anticiper cette évaluation en conduisant à définir, dans la loi elle-même, des indicateurs de succès ou d'échec de ses dispositions. Pour les projets de loi, ces critères seraient présents dès dépôt du texte ; pour les propositions de loi, ils pourraient être introduits lors de la discussion du texte.

Dans les deux cas, les indicateurs pourraient être modifiés tout au long du processus législatif afin de tenir compte des débats et des amendements apportés au texte.

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