Vitesses maximales autorisées par la police de la circulation — Texte n° 936

Amendement N° 6 (Tombe)

Publié le 20 juin 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le représentant de l'État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peuvent expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, l'obligation de pose d'un éthylotest anti-démarrage pour certains véhicules.

II. – Cette expérimentation permet d'évaluer les bienfaits en termes de sécurité routière et de diminution de l'accidentologie pour les nouveaux véhicules, les véhicules d'ores et déjà immatriculés, et les véhicules de personnes ayant déjà fait l'objet d'une infraction de conduite en état alcoolique.

III. – Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser la pose d'éthylotests anti-démarrage.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, et en cohérence avec nos engagements de campagne présidentielle auprès de l'Association Prévention routière (https://www.preventionroutiere.asso.fr/wp-content/uploads/2017/04/R%C3%A9ponse_JeanLuc-MELENCHON.pdf)),nous proposons l'expérimentation de généraliser l'éthylotest anti-démarrage ou EAD (proposition qui s'inscrit dans les demandes répétées des associations de sécurité routière quant aux EAD).

En effet, en l'état actuel du droit et des projets du Gouvernement, les mesures ne semblent pas à la hauteur des attentes en termes de sécurité coutière. Ainsi, le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018 a prévu de seulement «favoriser l'usage de l'EAD : 1) En donnant la possibilité à un conducteur contrôlé avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g/l dans le sang dont le permis a été suspendu par décision préfectorale de conduire pendant le temps de cette suspension à condition de ne conduire qu'un véhicule équipé d'un EAD, à ses frais. 2) En rendant obligatoire la pose d'un EAD avec suivi médico-psychologique en cas de récidive d'infraction de conduite en état alcoolique. ».

Le recours aux EAD reste actuellement limité. Depuis la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure de 2011 (dite LOPPSI 2), l'installation d'un EAD peut être proposée par un juge à une personne responsable d'un délit routier impliquant l'alcoolémie, en alternative notamment à une suspension de permis. De même, depuis le 1er septembre 2015, les EAD sont obligatoires en France sur les bus et autocars (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=88AEB4429E0A2156121ADB00E97843CD.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000030980999&dateTexte=20150807). Ceci n'est toutefois pas suffisant, comme le font remarquer des associations de sécurité routière telle Prévention routière (https://www.preventionroutiere.asso.fr/wp-content/uploads/2017/03/APR-ElectionPresidentielle2017.pdf).

Par cette expérimentation, nous proposons ainsi un premier pas avant que le Gouvernement puisse se rendre compte des résultats bénéfiques de cette généralisation, que nous souhaitons mettre en œuvre.

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