Vitesses maximales autorisées par la police de la circulation — Texte n° 936

Amendement N° CL10 (Rejeté)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Descoeur.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après le mot : « motivé, », la fin de l'article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « eu égard à une nécessité de sécurité, de circulation routière et de mobilité, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée dans le strict respect du code de la route, et dans la limite de 70 km/h. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de s'assurer de la cohérence de l'article 1er avec le droit existant, en inscrivant dans la partie législative du code des collectivités territoriales le pouvoir d'adaptation de la vitesse dont dispose le maire.

Ce pouvoir d'adaptation devra s'effectuer dans le cadre des vitesses maximales autorisées en agglomération : 50 km/h, et 70 km/h sur certaines portions de route adaptées, selon l'article R. 413-3 du code de la route.

Cette limite de 70 km/h est, par la même occasion, inscrite dans la loi.

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