Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 99 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Fontenel-Personne, Mme Bono-Vandorme, Mme Tiegna, M. Blanchet, Mme Couillard, M. Cazenove, M. Démoulin, Mme Dufeu Schubert, M. Testé, M. Arend, Mme Goulet, Mme Gaillot, M. Morenas, Mme Gomez-Bassac, M. Cellier, M. Zulesi, M. Marilossian, Mme Charvier, M. Galbadon, M. Gouttefarde, Mme Oppelt, Mme Degois, Mme Krimi, Mme Gayte.

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Le 6° des articles 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal est complété par les mots : « , qu'il s'agisse d'une relation actuelle ou passée ». »

Exposé sommaire :

L'article 132‑80 du code pénal énonce que, dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime de violences par un PACS. Il précise qu'elles sont également aggravées en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

Néanmoins, les infractions mentionnées dans le code pénal pour lesquelles cette circonstance aggravante est prévue (222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12), ne précisent pas qu'il peut s'agir d'une relation passée.

La circonstance aggravante est applicable dès lors que l'infraction est commise en raison des relations existantes entre l'auteur des faits et la victime mais il n'est en effet pas clair qu'elle s'applique également pour une ancienne relation.

Il s'agit donc d'inscrire cette précision dans chaque article concerné par cette circonstance aggravante.

Dans le cadre du projet de loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, l'intérêt pour la victime de violences est d'avoir pleinement conscience que cette circonstance aggravante s'applique aussi lorsque lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un PACS.

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