Lutte contre les rodéos motorisés — Texte n° 940

Amendement N° CL19 (Rejeté)

Publié le 28 mai 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« « Le fait d'accélérer de manière répétée, au démarrage, au point fixe ou en circulation, en zone habitée ou au voisinage d'une zone habitée, au moyen d'un véhicule de tourisme excédant trente-six chevaux, notamment haut de gamme ou de sport, est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
« « Pour l'application du deuxième alinéa, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. » »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous souhaitons lutter contre les nuisances sonores causées par les accélérations intempestives et non justifiées de grosses cylindrées (notamment voitures dites de luxe, haut de gamme, de sport) dans ou à proximité de zones habitées. Le régime de sanctions pénales ici prévu serait le même que pour la lutte contre les rodéos motorisés.

En effet, en l'état actuel du droit, ce type de nuisance sonores ne peut être sanctionné que par le recours à l'article R. 318-3 (du code de la route), qui permet seulement une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros qui peut être minorée à 90 euros - article R. R. 48-1 du code de procédure pénale). Ceci est, eu égard notamment au prix de ce type de véhicule, particulièrement peu dissuasif.

Par cohérence avec le droit actuel, nous reprenons ici la définition qui a été adoptée à l'article 34 du projet de loi de finances et qui prévoyait une taxation supplémentaire pour les voitures de tourisme au-delà de 36 CV. (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=402A041CB4CE13623311CB574BF77E28.tplgfr30s_1?idArticle=JORFARTI000036339242&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id). Ceci visait explicitement selon l'exposé des motifs de l'amendement alors adopté, les « véhicules très haute puissance répondant à une demande spécifique d'un nombre de consommateurs limité.» (http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0235A/CION_FIN/CF581.asp)).

Par cet amendement, nous garantissons une égalité de traitement. Il ne serait en effet pas juste que les nuisances des grosses cylindrées soient traitées différemment des rodéos motorisés.

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