Lutte contre les rodéos motorisés — Texte n° 940

Amendement N° CL21 (Retiré)

Publié le 28 mai 2018 par : Mme Sage.

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« Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française :
« 1° Aux articles LP. 261, LP. 265, LP. 269‑1, LP. 269‑2, LP. 269‑3, LP. 281, LP. 281‑1, LP. 282‑1, LP. 282‑2 et LP. 282‑3 de la délibération n° 85‑1050 AT du 24 juin 1985 modifiée portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;
« 2° Aux articles LP. 50 et LP. 51 de la délibération n° 2000‑12 APF du 13 janvier 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française ;
« 3° Aux articles LP. 1er et LP. 2 de la délibération n° 96‑104 APF du 8 août 1996 modifiée relative au transport des matières dangereuses par route. »

Exposé sommaire :

La Polynésie française est compétente pour réglementer la circulation routière. En l'état, la quasi intégralité du droit applicable en la matière en Polynésie française découle d'un code de la route issu d'une délibération locale de 1985. Toutefois les peines d'emprisonnement doivent obligatoirement faire l'objet d'une homologation par la loi nationale sur le fondement de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

L'arrêté du Conseil des ministres de la Polynésie française du 8 mars 2018 a porté le vœu du gouvernement de la Polynésie française pour l'adoption par la République française d'une loi d'homologation de certaines peines d'emprisonnement prévues dans la réglementation de la Polynésie française dans le domaine des transports terrestres.

Ces homologations de peines de prison portent notamment sur l'organisation de courses de véhicules à moteur sans avoir obtenu une autorisation du Président de la Polynésie française, mais aussi sur le transport de matières dangereuses ou le refus de se soumettre aux contrôles et investigations prévus par les règlements.

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