Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1275 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1064 )

Publié le 1er juin 2018 par : Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Reda, Mme Meunier, M. Brun, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Beauvais, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Bony, M. Masson, M. Viala, M. Descoeur, Mme Le Grip, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart.

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Après l'article L. 751‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 751‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751‑2‑1. – Il est créé dans chaque région une commission régionale d'aménagement commercial compétente pour les projets dont la zone de chalandise dépasse deux département et un seuil de surface de vente fixé par les autorités régionales. Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Le collège des élus locaux est composé majoritairement d'élus du conseil régional. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement suggère de créer une commission régionale d'aménagement commercial (CRAC) directement compétente pour les projets dont la zone de chalandise dépasse deux départements. Un seuil pourrait s'ajouter selon les régions, par exemple 40 000 m2 en Ile-de-France, afin d'éviter l'engorgement rapide de cette instance régionale.

La composition de cette CRAC serait adaptée à sa dimension régionale avec l'entrée de plusieurs représentants du Conseil régional (actuellement, un seul siège en CDAC), la présidence en serait confiée au préfet de région ou son représentant.

Si plusieurs régions sont concernées, une commission interrégionale statuerait, comme c'est le cas aujourd'hui des commissions interdépartementales.

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