Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1936 (Retiré)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Potterie, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, Mme Degois, Mme Pompili, M. Delpon, Mme Blanc, M. Tan, Mme Crouzet, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Rossi, Mme Bureau-Bonnard, Mme Trisse, M. Zulesi, Mme Charvier, Mme De Temmerman, Mme Gayte, M. Bois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Lazaar, M. Henriet.

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Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le calcul de la consommation d'énergie exclut la consommation liée à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables visés à l'article L. 111‑5‑2 du code de la construction et de l'habitation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d'exclure du calcul de la consommation énergétique du bâtiment l'énergie consommée par les installations de recharge des véhicules électriques.

Dans la rédaction actuelle du texte de loi, un gestionnaire d'un bâtiment tertiaire qui souhaiterait installer des bornes de recharge pour des véhicules électriques et hybrides serait découragé de le faire, puisque de telles installations entraineraient nécessairement des hausses de consommation électrique.

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