Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1981 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 32 )

Publié le 29 mai 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Favennec Becot, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Pancher, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de pièce complémentaire illégale n'a pas pour effet de prolonger le délai d'instruction. »

Exposé sommaire :

Les pièces à joindre à une demande d'autorisation d'urbanisme sont limitativement énumérées par le Code de l'urbanisme.

Cela interdit aux services instructeurs de réclamer au pétitionnaire des documents ne figurant pas expressément dans le Code.

Cependant, en pratique, bon nombre de pétitionnaires ont constaté que la mise en place de listes limitatives n'a pas empêché certains services instructeurs de réclamer des documents complémentaires illégaux (par exemple, des maquettes en 3D).

Cette dérive présente pour l'administration l'intérêt de prolonger le délai dont elle dispose pour examiner la demande d'autorisation, puisque le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. Le Conseil d'État, dans une décision du 9 décembre 2015 (n° 390273), a retenu que, même illégale, une  demande de pièces complémentaires proroge le délai d'instruction.

Il convient de mettre fin à cette dérive et de prévoir, dans le Code de l'urbanisme, qu'une demande de pièces complémentaires illégale n'a pas pour effet de remettre en cause la constitution exhaustive du dossier de demande et par conséquent ne proroge pas le délai d'instruction.

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