Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1988 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 48 430 569 2853 )

Publié le 29 mai 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Bournazel, Mme Auconie, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I. – Après l'article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »

Exposé sommaire :

L'article 8 prévoit la création d'une catégorie d'immeuble de « moyenne hauteur » qui disposera de règles de sécurité incendie adaptées pour faciliter la mutation de bureaux en logements.

La FNATH reste extrêmement réservée à cette nouvelle catégorie que même le Conseil d'État considère avec réserves : « Le Conseil d'État estime par ailleurs que l'étude d'impact devrait être complétée pour présenter les différentes options possibles, expliciter les raisons qui ont conduit à choisir celle consistant à créer une nouvelle catégorie d'immeubles et préciser les impacts de cette option ».

En tout état de cause, l'obligation d'accessibilité devra être réaffirmée au sein du code de la construction et de l'habitation.

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