Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2304 (Rejeté)

(9 amendements identiques : 105 290 599 666 1149 1213 1567 2164 3116 )

Publié le 31 mai 2018 par : M. Bazin.

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L'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l'action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l'accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l'article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

Exposé sommaire :

Depuis 70 ans, les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, sur le principe posé par l'Abbé Pierre de « Viens m'aider à aider ». Ce principe fait que les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une Communauté Emmaüs pour aider les autres, bénéficient d'un lieu de vie, d'un accompagnement spécifique, et mènent avec les autres Compagnons ou Compagnes une activité tournée vers la solidarité avec d'autres. La vie communautaire, l'activité et la solidarité sont les 3 valeurs cardinales inscrites au cœur du projet social d'Emmaüs. Dans le même temps, l'activité menée par les « Compagnons » ou « Compagnes » doit dégager l'ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de la Communauté, donnant à celle-ci indépendance de décision, et possibilité de développer des activités correspondant aux profils et compétences des Compagnons ou Compagnes.

Cette approche est ainsi en rupture complète avec les logiques d'assistanat, et permet aux personnes accueillies, durant le temps qui leur est nécessaire, de reprendre la maîtrise de leur existence et de redonner un sens à leur vie.

Depuis 2010, le statut des OACAS (« Organismes d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires ») reconnaît officiellement l'alternative qu'offrent les communautés. L'article 17 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a en effet créé, au sein du Code de l'action sociale et des familles (article L265‑1 du CASF), une nouvelle catégorie d'entité juridique : les OACAS.

Ces organismes sont soumis à un agrément dont les conditions ont été fixées par le décret n°2009‑863 du 14 juillet 2009. Les principaux engagements sont ainsi précisés :

Les activités solidaires ;

Le soutien financier ;

L'accompagnement individualisé ;

L'expression et la participation ;

L'accès aux soins, à la formation ;

Le développement de l'habitat décent.

Le développement d'un habitat adapté pour les personnes accueillies en OACAS est rendu difficile en raison d'une absence de cadre législatif et règlementaire relatif à cet accueil spécifique. Des projets de réhabilitation et de construction neuve sont actuellement freinés en raison de cette insécurité législative alors que les besoins sociaux sont prégnants (une moyenne de plus de 700 refus hebdomadaires faute de place).

Cette évolution législative s'inscrit dans la stratégie nationale « logement d'abord » proposant un changement de modèle permettant de réorienter rapidement et durablement les personnes sans domicile de l'hébergement vers le logement. L'article 43 du projet de loi ELAN renforce les moyens de pilotage et d'organisation du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement destiné aux personnes sans-domicile ou éprouvant des difficultés à se loger. Afin de mener une politique efficace du « Logement d'abord », plaçant l'enjeu de l'accès au logement au centre des préoccupations et des efforts des acteurs locaux. Le présent amendement s'inscrit dans la création de nouveaux outils permettant d'accompagner une transformation de l'offre existante, pour mieux répondre aux besoins des personnes et aux attentes sociales.

Aussi le présent amendement a pour objectif de reconnaitre les « résidences OACAS » comme logement-foyer au sens de l'article L633‑1 du CCH (« un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective »).

Accueillant des personnes ou des familles « éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence » (article L 301‑1 du CCH) l'amendement présenté vise à reconnaitre les « résidence OACAS » comme une catégorie spécifique de nouvelle résidence, dont les principes de gestion sont dérivés de ceux régissant les résidences sociales pour être adaptés à ce que sont les Communautés OACAS.

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