Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2951 (Retiré)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Nogal, Mme Le Meur, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Blanc, M. Blein, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Lebec, M. Lescure, Mme Limon, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Après l'alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« Dans le périmètre du ou des secteurs d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire, une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public peut exonérer les activités commerciales mentionnées au Isepties de l'article 1466 A du code général des impôts d'une ou plusieurs taxes mentionnées à l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, et aux articles L. 1380 et L. 1447 du code général des impôts.
« La délibération fixe le taux d'exonération et sa durée d'application. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Cette exonération ne peut excéder cinq ans, à compter de la date retenue par la délibération pour les établissements existants à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Afin d'encourage au maintien ou au retour des activités commerciales dans les centres-villes, le présent amendement vise à permettre à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de compléter une ORT, dans un périmètre déterminé, par des exonérations fiscales.

Les charges d'exploitation et les coûts du foncier étant plus élevés dans les centres-villes, la commune ou l'intercommunalité pourra choisir d'exonérer les activités commerciales de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), de la taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB) et/ou de la contribution foncière des entreprises (CFE).

Ces exonérations sont conditionnées : l'entreprise doit exercer une activité commerciale ; employer moins de cinquante salariés ; soit réaliser un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur à 10 millions d'euros, soit un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ; enfin, son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises.

Ces exonérations sont limitées à 5 ans.

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