Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2971 (Retiré)

(5 amendements identiques : 123 228 268 577 995 )

Publié le 2 juin 2018 par : M. Bothorel, M. Batut.

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Le B du II de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les travaux ayant pour objectif l'installation d'un ou de plusieurs opérateurs sur un équipement existant, ne relèvent pas du régime prévu aux deux alinéas précédents, dès lors que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle. »

Exposé sommaire :

Depuis la loi n° 2015136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, les opérateurs ont l'obligation de déposer un dossier d'information en mairie deux mois avant la demande d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire) pour toute construction ou modification de sites mobiles. Ce dossier vise essentiellement à divulguer des informations relatives à l'exposition aux ondes. Cette étape a considérablement alourdi et ralentit les procédures administratives des opérateurs notamment dans le déploiement des nouvelles technologies (4G) et cela va s'accroitre avec le déploiement de la 5G qui reposera notamment sur des « small cells ».

Il est ici proposé de n'y soumettre que les constructions de nouveaux sites et non les ajouts de technologies ou d'opérateurs qui ne nécessitent pas de travaux importants. L'ajout d'une technologie (par exemple le passage de la 3G à la 4G) ou d'un nouvel opérateur sur un site existant, systématiquement considéré comme une modification substantielle du site indépendamment de la réalité des travaux effectués, est soumis au dépôt d'un nouveau DIM. Cela ajoute une complexité inutile compte tenu du fait que ces modifications doivent obtenir un avis ou une autorisation de l'ANFR qui a pour mission, entre autres, de veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public. Elle apporte de ce fait déjà une garantie sur le respect de la réglementation en vigueur. Il est donc proposé d'exclure les travaux qui n'emportent pas de modifications substantielles visant à accueillir un nouvel opérateur et d'exonérer du DIM les travaux de partage d'infrastructures qui n'emportent pas de modification substantielle du site.

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