Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2985 (Rejeté)

Publié le 2 juin 2018 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Motin, M. André, M. Sorre, Mme Mireille Robert, M. Le Bohec, M. Morenas, Mme Rossi, Mme Piron, Mme Cloarec, M. Vignal, Mme Pascale Boyer, Mme De Temmerman, M. Perrot, M. Chalumeau, M. Labaronne, M. Tan.

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Au premier alinéa de l'article L. 412‑3 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « sans que ces occupants aient à justifier » sont remplacés par les mots : « si ces occupants justifient ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d'assurer aux propriétaires, dans les cas d'occupation illégale de leur domicile, une récupération rapide de leur bien.

De plus en plus fréquentes, ces situations portent une atteinte grave au droit de propriété et privent les propriétaires concernés de leur domicile. Si l'expulsion suivant le flagrant délit est théoriquement possible, il est en pratique courant que celle-ci requiert l'engagement d'une procédure, devant la justice ou en préfecture. Dès lors, quel que soit le cas considéré, la durée moyenne de ces procédures est de 5 à 7 mois.

Il convient ainsi de travailler à une récupération accélérée du bien immobilier, afin de garantir le plein respect du droit de propriété. Pour cela, cet amendement propose de distinguer les situations où l'occupation de la propriété procède d'un titre originel, auquel cas les occupants ont pu acquérir des droits qu'il s'agit de défendre, des situations où l'occupation résulte d'une intrusion illégale. Il est ainsi proposé, dans les cas où l'expulsion des occupants a été prononcée, de subordonner l'accord par le juge d'un délai supplémentaire à la présentation d'un titre justifiant l'origine de l'occupation.

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