Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 52 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 168 2768 )

Publié le 1er juin 2018 par : Mme Dalloz, M. Straumann, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Perrut, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. Reda, Mme Beauvais, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Lurton, M. Pauget, M. Vialay, M. Ferrara.

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L'article 14‑2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du septième alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur à 50 % de la quote-part de travaux annuels à constituer en fonction du plan pluriannuel de travaux défini dans le diagnostic technique global. » ;

2° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour les copropriétés de plus de 50 lots principaux, un diagnostic technique global est réalisé afin de définir les travaux susceptibles d'être réalisés au cours des dix prochaines années avec une estimation des coûts. Pour les copropriétés de moins de cinquante lots principaux, un diagnostic technique simplifié, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État, est réalisé. Ces diagnostics sont actualisés tous les dix ans.»

Exposé sommaire :

Le principal frein à la rénovation des copropriétés est le manque d'anticipation du financement des travaux. Ainsi, bien souvent, pour des raisons économiques, l'assemblée générale refuse ou ajourne la réalisation de travaux qui peuvent représenter des montants importants.

Cette situation explique le manque d'entretien des copropriétés.

Pour pallier à cette difficulté, la loi ALUR a prévu un fonds travaux avec une cotisation minimale de 5 % du budget prévisionnel.

Or, selon l'ensemble des études, ce taux est largement insuffisant, ne répondant pas efficacement à l'enjeu des rénovations y compris énergétiques des copropriétés.

C'est pour cela que la loi doit prévoir l'instauration progressive d'un plan d'amortissement des équipements et du bâti de la copropriété qui devra être déterminé à partir du Diagnostic Technique Global.

Tel est l'objet du présent amendement.

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