Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 569 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 48 430 1988 2853 )

Publié le 29 mai 2018 par : M. Abad, M. Bazin, M. Le Fur, M. Brun, M. de Ganay, M. Ciotti, M. Leclerc, Mme Bassire, Mme Levy, M. de la Verpillière, M. Fasquelle, M. Descoeur, M. Masson, M. Viala, Mme Lacroute, Mme Le Grip.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I. – Après l'article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »

Exposé sommaire :

12 millions de français sur 65 millions sont touchés par un handicap. Parmi eux, 80 % souffrent d'un handicap invisible, 1,5 millions sont atteint d'une déficience visuelle et 850 000 ont une mobilité réduite.

Que l'on soit valide ou non, que l'on soit handicapé de naissance ou victime d'un accident de la vie, que l'on soit parent ou enfant d'une personne handicapée, la probabilité pour chacun d'entre nous d'être confronté au handicap au cours de sa vie augmente inexorablement.

L'article 10 prévoit la création d'une catégorie d'immeuble de « moyenne hauteur » qui disposera de règles de sécurité incendie adaptées pour faciliter la mutation de bureaux en logements.

Il est proposé d'insérer dans cet article que les travaux doivent prendre en compte les différentes formes de difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap.

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