Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL64 (Rejeté)

Publié le 19 juillet 2017 par : M. Ruffin, Mme Taurine, M. Lachaud, Mme Rubin, M. Bernalicis, Mme Ressiguier, M. Ratenon, M. Quatennens, M. Prud'homme, Mme Obono, Mme Panot, M. Mélenchon, Mme Autain, M. Larive, Mme Fiat, M. Corbière, M. Coquerel.

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« Titre ...
« Mesures urgentes pourgarantir la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs
« Article 22
« L'article L.O. 121 du code électoral est ainsi rédigé :
« « I. – Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection, quand la date de son élection s'est tenue plus d'un an avant ou après celle de l'élection du président de la République.
« « II. – Si l'Assemblée nationale a été élue moins d'un an avant ou après la date de l'élection du président de la République, ses pouvoirs expirent le troisième mardi de juin de la quatrième année qui suit son élection. » »

Exposé sommaire :

Depuis les révisions constitutionnelles Chirac sur le quinquennat et Sarkozy en 2008, il est un constat partagé qu'un déséquilibre majeur existe entre les pouvoirs législatif et exécutif, ce dernier ayant une prédominance marquée et préjudiciable pour notre vitalité démocratique

Cet amendement vise tout d'abord à garantir l'indépendance calendaire de l'élection de l'Assemblée nationale, hors cas prévus par l'article 12 de la Constitution, en posant le principe d'une disjonction des temps de désignation du pouvoir exécutif et d'élection de l'Assemblée nationale. A cet, effet, cet amendement implique que la durée du mandat d'un député est de 5 ans si les élections ont lieu a minima un an avant ou après les élections présidentielles, et si cela n'est pas le cas, que son mandat soit ajusté de façon à ce que le rythme électoral permette cette absence de domination observée en pratique du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif.

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