Texte de loi N° TA0143

Amendement N° 1 rectifié (Rejeté)

Publié le 31 juillet 2018 par : Mme Le Grip, M. Hetzel, M. Reiss, Mme Genevard, M. Le Fur, M. Ciotti, M. Larrivé, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Herbillon, Mme Kuster, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Minot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Straumann, M. Thiériot, M. Vialay.

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Texte de loi N° TA0143

Après l'article 28 (consulter les débats)

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, après le mot : « histoire, », sont insérés les mots : « soit présentant des spécificités liées au regroupement d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche dont ils sont issus, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à élargir les conditions d'accès au statut de Grand établissement.

Cette proposition, adoptée au Sénat en nouvelle lecture, est en relation directe avec l'article 28 du présent projet de loi et l'amendement déposé par le Gouvernement en commission à l'Assemblée lors de la deuxième lecture permettant d'envisager la création d'un établissement « en dur » avant le terme de l'expérimentation, gage de l'ouverture de Gouvernement sur la création de nouveaux Grands établissements.

Elle répondrait surtout aux préconisations de la Cour des comptes dans son référé en date du 15 mars 2018. Sa recommandation n°3 est explicite : « élargir la possibilité de recours à la formule du grand établissement pour abriter les regroupements d'établissements (universités et écoles) dont la nature et la qualité le justifient ». Par ailleurs, le Premier ministre a, dans sa réponse, indiquait qu'il « fait siennes, dans leur principe, les quatre recommandations ». Cette proposition permettra aussi de répondre aux besoins et aux attentes de nos établissements d'enseignement supérieur.

Cette disposition prévoit ainsi la possibilité de recourir aux Grands établissements sans recourir aux expérimentations prévues à l'article 28 mais aussi au terme de l'expérimentation.

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