Texte de loi N° TA0216

Amendement N° 204 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 150 )

Publié le 18 février 2019 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° TA0216

Article 43 ter

Rédiger ainsi cet article :

L'article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-16-5. - L'état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l'acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d'opportunité des poursuites prévu à l'article 40-1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d'office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture concernant la récidive légale, qui serait relevée d'office par la juridiction de jugement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.