Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 439 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 436 437 438 )

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi, Mme Vainqueur-Christophe.

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Après l'article 1er, insérer l'article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

Après l'article 131‑26‑1, il est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑26‑2. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 131‑26 et à l'article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131‑26 et à l'article 131‑26‑1 est obligatoire à l'encontre de toute personne ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d'une association ou d'un groupement dissout au titre des dispositions de l'article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure. »
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. ».

Exposé sommaire :

L'article 1er du projet de loi avait pour objet d'étendre le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité.

Aujourd'hui, le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire concerne les délits de concussion (article 432‑10 du code pénal), les délits de corruption passive ou de trafic d'influence commis par ou à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique (article 432‑11 du code pénal), les délits de prise illégale d'intérêts (articles 432‑12 et 432‑13 du code pénal), les délits de favoritisme (article 432‑14 du code pénal), les délits de soustraction ou détournement de biens publics commis intentionnellement (article 432‑15 du code pénal) et les délits de corruption active et de trafic d'influence commis par les particuliers (articles 433‑1 et 433‑2 du code pénal).

Le projet de loi présenté par le gouvernement visait à étendre le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux délits de fraude fiscale aggravée, aux délits d'initiés, aux délits de corruption et de trafic d'influence des personnes concourant au fonctionnement de la justice, d'agents publics d'un État ou d'une organisation étrangère publique, aux délits de corruption de personnes n'exerçant pas une fonction publique, au blanchiment de ces infractions, aux infractions de faux administratifs, aux infractions relatives aux élections, au financement des campagnes électorales et des partis politiques et aux faits de manquements aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, les sénateurs ont élargi le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux infractions pour violences, dans le cas de la commission d'un harcèlement sexuel et/ou moral, aux infractions de grande délinquance économique et financière et aux délits d'abus de biens sociaux.

Lors de l'examen du projet de loi en commission des lois à l'Assemblée nationale, l'article 1er a été réécrit dans son intégralité pour substituer le dispositif contenu et adopté à l'unanimité des groupes sur les bancs de l'Assemblée dans la proposition de loi ordinaire visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge concernant les candidats à une élection au dispositif étendant le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité.

Cet article additionnel a donc pour objet de procéder à une extension du champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité. En effet, les atteintes portées à nos valeurs fondatrices, notamment à l'égalité entre les citoyens, doivent être intégrer dans les manquements à la probité.

Cet amendement vise donc à rendre inéligibles les personnes ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d'une association ou d'un groupement de fait dissout, par décret en conseil des ministres, au titre des dispositions de l'article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure.

Sont concernés les associations et groupements de fait qui provoquent à des manifestations armées dans la rue, qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées, qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement, dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine, qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration, qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence, ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.

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