Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 105 (Rejeté)

Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Laqhila, M. Lainé, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, Mme de Sarnez, M. Turquois, Mme de Vaucouleurs, M. Waserman, Mme Benin, M. Fuchs, M. Mathiasin, M. Pahun, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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I. – Après le mot :

« motivé »,

supprimer la fin de l'alinéa 5.

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 6 l'alinéa suivant :

« L'arrêté de fermeture fait l'objet d'une exécution d'office. La présentation d'une requête en annulation ou en réformation de cette mesure sur le fondement des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative n'a pas d'effet suspensif. »

Exposé sommaire :

L'ouverture d'un lieu de culte dans lequel ont été tenus des propos ou diffusés des écrits ou dans lequel se sont déroulées des activités qui provoquent à la violence ou à la commission d'actes de terrorisme, ou qui en font l'apologie, constitue une menace à l'ordre public, sinon à la sécurité, qui justifie l'exécution immédiate de la décision de sa fermeture.

La liberté de culte ne peut servir de prétexte à la commission de ces actes, ni de couverture pour en protéger leurs auteurs. La religion s'organise sous les lois de la République.

Il s'agit donc, avec cet amendement, de donner plus d'efficacité et de visibilité à la réaction du représentant de l'État ou, à Paris, du préfet de police, en lui procurant les moyens de prononcer la fermeture du lieu de culte sans délai et sans préavis.

Toute personne à qui cette mesure fait grief conserve la faculté d'en contester la régularité ou le bien-fondé en référé, mais a posteriori, devant le juge administratif.

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