Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 169 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2017 par : M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen.

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L'article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Sauf décision motivée contraire prise par l'exécutif, les agents des polices municipale et intercommunale portent une arme individuelle. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre la généralisation du port d'arme individuelle par les agents de police municipale. Ces-derniers étant de plus en plus souvent confrontés à un risque accru, il est nécessaire de leur permettre de se défendre efficacement dans le cadre des opérations de police qu'ils sont amenés à effectuer.

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