Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 230 (Rejeté)

Publié le 22 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Bazin, M. Grelier, M. Verchère, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Saddier, M. Dive, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot.

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Rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 :

« Art. L. 229‑1. – Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police peuvent autoriser la visite...(le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Preuve de son efficacité, depuis le 14 novembre 2015, plus de 4 500 perquisitions administratives ont été ordonnées. Au total, 30 procédures judiciaires ont été ouvertes des chefs d'association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste ou d'entreprise individuelle terroriste à la suite d'une perquisition administrative.

L'article 4 prévoit que les visites et saisies doivent être autorisées par le juge des libertés.

Afin d'en renforcer l'efficacité, le présent amendement propose de maintenir le dispositif prévu par l'état d'urgence en prévoyant que c'est l'autorité administrative qui pourra ordonner ces mesures.

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