Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 300 (Rejeté)

Publié le 22 septembre 2017 par : M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen, M. Pajot.

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Après la deuxième phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« À défaut, la personne faisant l'objet de ces vérifications et sur laquelle pèse de graves soupçons peut être tenue de se maintenir dans les lieux le temps qu'une personne de même sexe puisse effectuer les palpations de sécurité ».

Exposé sommaire :

Afin d'assurer la sécurité d'un périmètre donné, une personne sur laquelle pèse de graves soupçons doit pouvoir être maintenue dans les lieux pour procéder aux palpations nécessaires à son entrée dans le périmètre.

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