Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 392 (Rejeté)

Publié le 22 septembre 2017 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Lassalle.

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Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« Art. L. 228‑2. – Par décision du juge des libertés et de la détention, saisis par les parquets territorialement compétents, il peut être fait obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228‑1 de : »

Exposé sommaire :

Malgré les dangers constitués par une menace islamiste radicale sur les territoires français et européen, il convient pour le législateur de veiller au respect des libertés fondamentales et individuelles dont l'autorité judiciaire est gardienne aux termes de l'article 66 de la Constitution. Cet amendement vise à rendre sa plénitude de compétence au juge judiciaire.

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