Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 42 (Rejeté)

Publié le 22 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme
« Art. L. 228‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation dans un centre de rétention de tout individu à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.
« Le Conseil d'État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.
« Le maintien de l'assignation dans un centre de rétention au-delà d'un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d'assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 1er novembre 2018. »

Exposé sommaire :

Le gouvernement souhaite ne plus appliquer le dispositif d'assignation à résidence prévu par le régime de l'état d'urgence, pour lui substituer des « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance » qui sont totalement inopérantes :

- elles sont censées être ciblées sur des individus particulièrement dangereux (c'est-à-dire dont le comportement « constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics » et - condition cumulative - qui fréquentent « de manière habituelle » »des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme« ) ;

- mais les obligations qui pèseraient sur ces individus seraient extrêmement limitées et leur laisseraient, en réalité, une totale liberté de mouvement dans un périmètre « qui ne peut être inférieur à la commune ».

Autrement dit, un individu repéré par les services de renseignement comme particulièrement dangereux, en lien avec un réseau terroriste, se verrait notifier, par exemple, une mesure lui permettant de continuer à circuler librement dans tout Paris ! Cela n'a guère de sens.

C'est pourquoi le groupe Les Républicains propose, non seulement le maintien de l'assignation à résidence prévu par le régime de l'état d'urgence, mais aussi la création d'un régime de rétention administrative. Si ces propositions ne sont pas retenues, il faut a minima renforcer le caractère opérationnel des « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ».

Le présent amendement donne au ministre de l'intérieur le pouvoir d'assigner, dans un centre de rétention fermé, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, tout individu à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

Seul le Conseil d'État sera compétent pour connaître, quant au fond, de la légalité de ces décisions de police administrative ; toutefois, conformément à l'article 66 de la Constitution, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, c'est-à-dire l'autorité judiciaire, sera compétent pour connaître du maintien de l'assignation en centre de rétention, au-delà d'un mois à compter de la décision initiale du ministre. Le juge pourra décider du maintien de la mesure pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre pourra, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d'assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel.

Selon la logique de l'état d'urgence, ces dispositions seraient applicables pendant un an, afin de permettre au Parlement d'en débattre à nouveau.

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