Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 439 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2017 par : M. Becht, M. Favennec Becot, M. Meyer Habib, M. Bournazel, M. Naegelen, M. Leroy, Mme Auconie, M. Charles de Courson, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit.

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Après l'article 143‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 143‑2 ainsi rédigé :

« Art. 143‑2. – Par dérogation à l' article 143‑1, lorsque, saisi par l' autorité administrative, le juge des libertés et de la détention constate qu' il existe un faisceau d' indices concordants prouvant qu'un individu constitue, par son comportement, une menace grave et imminente à la sécurité et l' ordre public et qui, soit entre en relation avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes terroristes, soit soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d' actes de terrorisme, il peut ordonner son placement immédiat en détention provisoire.
« La durée de cette détention ne peut, en dehors d' une mise en examen de l' individu concerné, dépasser, deux mois. »

Exposé sommaire :

L'article 3 du projet de loi prévoit des mesures administratives d' assignation à domicile pour des personnes à l' égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d' une particulière gravité pour la sécurité et l' ordre public. Il est cependant à craindre, que, pour des personnes déterminées à commettre un attentat, une simple assignation à domicile accompagnée d' une obligation de se présenter une fois par jour aux services de police et de gendarmerie ne suffise à empêcher la commission de l' acte. Si les dispositifs judiciaires sont satisfaisants pour placer en garde à vue, mettre en examen et placer en détention provisoire les personnes contre lesquelles il existe des preuves tangibles de préparation d' un acte terroriste, il semble opportun de compléter les dispositifs existants par une possibilité ouverte au juge des libertés et de la détention de placer en détention provisoire les personnes contre lesquelles existerait un faisceau d' indices graves et concordants démontrant, notamment par leur comportement, qu' elles constituent une menace grave et imminente à la sécurité et l' ordre public. Ce régime, dérogatoire de la garde à vue, permettrait au parquet ou au juge saisi, de poursuivre l' enquête sur une période maximale de deux mois, afin de réunir les éléments manquants ou de compléter leur travail sur le réseau d' une éventuelle cellule terroriste tout en neutralisant provisoirement les individus susceptibles de passer à l'acte.

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