Jeunes majeurs vulnérables — Texte n° 1150

Amendement N° 109 (Adopté)

(1 amendement identique : 108 )

Sous-amendements associés : 116

Publié le 7 mai 2019 par : Mme Bourguignon.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222‑5‑1 du présent code, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du même code, du 3° de l’article 375‑3 ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du code civil pendant une durée cumulée d’au moins dix-huit mois au cours des vingt-quatre mois précédant leur émancipation ou l’atteinte de leur majorité bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, s’ils en font la demande, d’un contrat d’accès à l’autonomie, dès lors qu’ils sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, conformément à l’article L. 221‑1 du présent code. Ce contrat définit les engagements réciproques du président du conseil départemental et du jeune.
« Le président du conseil départemental s’engage obligatoirement à :
« – orienter le jeune vers le ou les dispositifs de droit commun correspondant à ses besoins en termes d’études supérieures, de formation ou d’accès à un dispositif d’accompagnement socio-professionnel prévu à l’article L. 5131‑3 du code du travail ;
« – garantir l’accès du jeune à un logement ou un hébergement correspondant à ses besoins ;
« – accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;
« – assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Le jeune s’engage à entreprendre toute démarche ou action visant à lui permettre d’accéder à l’autonomie et, le cas échant, à suivre les études ou la formation définie dans le contrat ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 1er, plus précise que sa version initiale. Il s’agit, comme dans la version initiale de l’article, de clarifier et de renforcer les obligations des départements en matière de soutien aux jeunes majeurs les plus vulnérables.

Ce soutien des départements est consacré comme un droit pour les jeunes de 18 à 21 ans sortant d’un parcours en protection de l’enfance, à travers la mise en place d’un contrat d’accès à l’autonomie.

Ce contrat sera ouvert à tous les jeunes en difficultés, qui ont été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant au moins 18 mois cumulés dans les 24 mois précédant l’atteinte de leur majorité. Cette durée tient compte de la réalité de ce type de parcours, qui peut notamment être marqué par des retours en famille, retours qui ne remettent pas en cause la fragilité du lien et du soutien familial dont peut bénéficier le jeune concerné.

Le président du conseil départemental devra s’engager à :

- orienter le jeune vers les dispositifs de droit commun correspondant à ses besoins, notamment en termes d’études supérieures et de bourses, de formation, de santé et d’accompagnement (avec un accès à la Garantie jeunes, notamment) ;

- lui permettre d’accéder à ses droits ;

- accompagner le jeune sur le plan éducatif ;

- enfin, lui garantir un accès à un logement ou à un hébergement correspondant à ses besoins.

Ce socle minimal d’accompagnement sera garanti aux jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance, pour mettre fin aux ruptures de parcours à 18 ans, sans que cela ne remette en cause la compétence du conseil départemental pour accompagner plus largement l’ensemble des jeunes majeurs vulnérables.

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